Q-2, r. 15 - Règlement sur la déclaration obligatoire de certaines émissions de contaminants dans l’atmosphère

Texte complet
9.2. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 750 $ dans le cas d’une personne physique ou de 3 500 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque fait défaut:
1°  de transmettre au ministre, dans le délai prévu, le rapport de vérification visé par l’article 6.6, 6.6.1 ou 6.7, conformément à ces articles;
2°  de s’assurer qu’il n’existe aucune des situations décrites à l’article 6.10, conformément à cet article;
3°  de maintenir en bon état de fonctionnement ou de s’assurer que fonctionne de façon optimale pendant les heures d’exploitation tout dispositif, système ou équipement visé par l’article 7.1;
4°  d’effectuer la calibration des équipements conformément au deuxième alinéa de l’article 7.1 ou d’établir et d’utiliser une procédure permettant de maintenir une précision de ces équipements conformément au troisième alinéa de cet article.
A.M. 2012-12-11, a. 17; A.M. 2019-12-05, a. 5.
9.2. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 750 $ dans le cas d’une personne physique ou de 3 500 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque fait défaut:
1°  de transmettre au ministre, dans le délai prévu, le rapport de vérification visé par l’article 6.6 ou 6.7, conformément à ces articles;
2°  de s’assurer qu’il n’existe aucune des situations décrites à l’article 6.10, conformément à cet article;
3°  de maintenir en bon état de fonctionnement ou de s’assurer que fonctionne de façon optimale pendant les heures d’exploitation tout dispositif, système ou équipement visé par l’article 7.1.
A.M. 2012-12-11, a. 17.